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Corell doute de la valeur d’un rapport du Maroc sur les bénéficiaires
Au début de l’année, la Commission européenne a demandé au gouvernement marocain un rapport sur la façon dont les Sahraouis bénéficient de la pêche de l'UE. "Cette position est tout simplement inacceptable", écrit dans un article Hans Corell, l'ancien conseiller juridique de l'ONU.
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La Commission européenne déclare depuis 2006 que son accord de pêche avec le Maroc respecte l'avis de l'ONU, tel qu’il est rendu dans un courrier au Conseil de sécurité en 2002.

Toutefois, Western Sahara Resource Watch a à maintes reprises montré comment l'avis juridique a été gravement dénaturé par la Commission - en particulier sous l'ancien commissaire à la pêche. L'auteur de l'avis, ancien Secrétaire Général adjoint de l'ONU aux affaires juridiques, M. Hans Corell, a déclaré à plusieurs reprises que la pêche de l'UE est en violation du droit international, et a souligné qu'il désapprouve l'abus par l'UE du document dont il est l’auteur.

La fausse déclaration la plus grave de la Commission pour défendre la pêche, c'est que toutes les références à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental sur ses ressources ont été ignorées. De même, la conclusion de l'avis juridique des Nations Unies, dans laquelle le document de l'ONU souligne la nécessité de respecter la volonté du peuple du Sahara Occidental, n'a jusqu'à présent jamais été mentionnée par la Commission. Au lieu de cela, l'UE a demandé au Maroc de présenter un rapport sur la façon dont le peuple du Sahara Occidental bénéficie de l'accord.

L'idée de demander un tel rapport au Maroc, est aujourd'hui critiqué par M. Corell, dans l'article "Sahara Occidental - statut et ressources" dans New Routes 4 / 2010, pages 10-13. L’article peut également être téléchargé ici (en anglais) :

http://www.life-peace.org/sajt/filer/pdf/New_Routes/nr201004.pdf

Sahara Occidental - statut et ressources

La situation au Sahara Occidental est l’un des conflits les plus longs et oublié dans le monde, parfois appelé la dernière colonie d'Afrique. La question a été traitée dans de nombreuses résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies et par le Conseil de Sécurité. Les parties concernées doivent trouver une solution. Mais elles ont besoin du soutien des autres acteurs. La communauté internationale, et en particulier la Commission Européenne, doivent assumer leurs responsabilités et soutenir les efforts des Nations Unies pour trouver une solution au conflit.

Le système de tutelle des Nations Unies et le Sahara Occidental
Le système de tutelle des Nations Unies a été établi par la Charte des Nations Unies en 1945. L'article 73 de la Charte énonce les principes fondamentaux applicables aux Territoires Non Autonomes. Les membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui assument les responsabilités de l'administration de ces territoires ont ainsi reconnu le principe que les intérêts des habitants de ces territoires sont primordiaux, et ont accepté comme une mission sacrée l'obligation de promouvoir au maximum le bien-être des habitants de ces territoires.

Un de ces Territoire Non Autonome est le Sahara Occidental dans le nord-ouest de l'Afrique, entouré par le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Le Sahara Occidental a été administré par l'Espagne jusqu'en 1976. Cette année-là, l'Espagne a abandonné ses fonctions de puissance administrante, et le Maroc et la Mauritanie ont affirmé leur revendication sur le territoire. Cette revendication a été contestée par le Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Front Polisario). En 1979, la Mauritanie a renoncé à toute prétention sur le Sahara Occidental.

L'Organisation des Nations Unies a recherché une solution pour le Sahara occidental dès le retrait de l'Espagne en 1976 et les combats qui ont éclaté entre le Maroc et le Front Polisario. En 1979, l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) est également devenue active dans la recherche d'une solution pacifique au conflit.

La question du Sahara Occidental a été traitée à la fois par l'Assemblée Générale, en tant que question de décolonisation, et par le Conseil de Sécurité, comme une question de paix et de sécurité. Le Conseil a d'abord été saisi de la question en 1975, et dans ses résolutions 377 (1975) du 22 octobre 1975 et 379 (1975) du 2 novembre 1975, il a prié le Secrétaire Général d’engager des consultations avec les parties. Depuis 1988, en particulier, lorsque le Maroc et le Front Polisario ont accepté, en principe, les propositions de règlement que le Secrétaire Général de l'ONU et le Président de l'OUA avaient élaborées, [1], le processus politique visant à un règlement pacifique de la question du Sahara Occidental est à l'ordre du jour du Conseil.

Le 29 avril 1991, le Conseil de Sécurité a décidé de créer la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara Occidental (MINURSO). [2] Le plan de mise en œuvre prévoyait une période transitoire durant laquelle le Représentant spécial du Secrétaire Général aurait la seule et unique responsabilité sur toutes les questions relatives au référendum dans lequel le peuple du Sahara Occidental devrait choisir entre l'indépendance et l'intégration au Maroc. Le Haut Commissariat pour les réfugiés devait réaliser un programme de rapatriement des électeurs Sahraouis vivant hors du territoire. La période de transition devait commencer avec l'entrée en vigueur d'un cessez-le feu le 6 septembre 1991 et se terminer avec la proclamation des résultats du référendum.

Selon le plan de règlement, le référendum aurait dû avoir lieu en janvier 1992. Cependant, il n'a pas été possible de respecter le calendrier initial en raison de la reprise des hostilités.

Depuis lors, des efforts ont été faits au cours des années pour mettre en œuvre l'accord. Le Secrétaire Général et ses représentants spéciaux ont poursuivi leurs efforts pour trouver des solutions de compromis acceptables pour les deux parties. Ce processus a exigé un certain nombre de révisions du plan de mise en œuvre et du calendrier. La fonction principale de la MINURSO à l'époque se limitait à vérifier le cessez le feu et la cessation des hostilités.

Au début de 1997, le Secrétaire Général a intensifié l'examen des principales questions litigieuses, y compris dans une série de pourparlers directs entre les parties, tenues sous les auspices de l’Envoyé personnel du Secrétaire Général. En septembre de la même année, le Secrétaire Général indiquait que tous les accords conclus lors des pourparlers prenait effet.

En décembre 1997, le Secrétaire général a relancé le processus d'identification qui avait été suspendu. Ce processus a été achevé, mais les parties ont continué d'avoir des opinions divergentes sur certains aspects cruciaux du plan de règlement. Le Secrétaire Général, par l'intermédiaire de son Représentant spécial et plus tard, son Envoyé Personnel, a poursuivi ses consultations avec les parties pour rechercher un rapprochement de ces points de vue et explorer les voies et moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend sur le Sahara Occidental.

Il y a eu certains développements positifs au cours des dernières années, notamment à la suite des pourparlers parrainés par l'ONU depuis 2007. La dernière réunion a eu lieu en février 2010, mais il n'y a toujours pas de solution aux principales questions de fond.

Statut du Sahara Occidental selon le droit international
En 1963, le Sahara espagnol, qui était un protectorat espagnol depuis 1884, a été inclus à la liste des Territoires Non Autonomes en vertu du chapitre XI de la Charte des Nations Unies. [3] L'Espagne a assumé son rôle de puissance administrante, et l'Assemblée Générale a réaffirmé que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [4] était applicable à Espagne/Sahara Occidental. Le 14 novembre 1975, une Déclaration de principes sur le Sahara Occidental a été conclue à Madrid entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie ("l'Accord de Madrid"), selon lequel les pouvoirs et les responsabilités de l'Espagne, en tant que puissance administrante du territoire, étaient transférés à une administration temporaire tripartite. L'Accord de Madrid n'a pas transféré la souveraineté sur le territoire ni n’a conféré à aucun des signataires le statut de puissance administrante, l'Espagne ne pouvait pas transférer ce pouvoir unilatéralement. Le transfert de l'administration du territoire au Maroc et à la Mauritanie en 1975 n'a pas modifié le statut international de Territoire Non Autonome du Sahara Occidental.

Le 26 février 1976, l'Espagne a informé le Secrétaire Général qu'à cette date, il avait mis fin à sa présence au Sahara Occidental et renonçait à ses responsabilités sur le territoire, le laissant ainsi de fait sous l'administration du Maroc et de la Mauritanie dans leurs zones de contrôles respectives. Après le retrait de la Mauritanie du territoire en 1979, le Maroc a été le seul administrateur du territoire du Sahara Occidental. Toutefois, le Maroc n'est pas répertorié en tant que puissance administrante du territoire dans la liste des Territoires Non Autonomes des Nations Unies. L'argument peut être avancé que le Sahara Occidental est en réalité occupé par le Maroc.

Les ressources minérales au Sahara Occidental
En janvier 2002, en ma qualité de Secrétaire Général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique de l'ONU, j'ai émis un avis juridique concernant les ressources minérales au Sahara Occidental. L'avis a été transmis au Président du Conseil de Sécurité dans un courrier daté du 29 janvier 2002. [5] Ce que les membres du Conseil avaient demandé était mon avis sur "la légalité dans le cadre du droit international, y compris les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et des accords concernant le Sahara Occidental, des actions faites par les autorités marocaines concernant l'offre et la signature de contrats avec des compagnies étrangères pour la prospection des ressources minérales au Sahara Occidental. "

Le gouvernement du Maroc m'avait fourni des informations relatives aux deux contrats conclus en octobre 2001. Elles concernaient la reconnaissance pétrolière et des activités d'évaluation dans les zones offshore du Sahara Occidental. L'un des contrats liait l’Office national marocain de Recherches et d'Exploitations Pétrolières (ONAREP) et la compagnie pétrolière américaine Kerr McGee du Maroc Ltd. L'autre concernait l'ONAREP et la société pétrolière française TotalFinaElf E&P Maroc.

Pour être en mesure de déterminer la légalité des contrats conclus par le Maroc au large des côtes du Sahara Occidental, il était nécessaire d'analyser le statut du territoire du Sahara Occidental et le statut du Maroc au regard du territoire. En outre, il était nécessaire d'analyser les principes du droit international régissant les activités sur les ressources minérales dans les Territoires Non Autonomes. Dans cette analyse, il était également nécessaire d'examiner les dispositions de la Charte des Nations Unies, les résolutions de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation en général, et des activités économiques dans les Territoires Non Autonomes, en particulier. Inutile de dire que nous avons également eu à analyser attentivement les accords sur le statut du Sahara Occidental.

En ce qui concerne la loi applicable aux activités liées aux ressources minérales dans les Territoires Non Autonomes, une analyse a été faite de l'article 73 de la Charte des Nations Unies. La conclusion est que les intérêts des habitants de ces territoires sont primordiaux.

D'intérêt particulier sont les résolutions de l'Assemblée Générale relatives à la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Ces résolutions appellent les puissances administrantes à faire en sorte que toutes les activités économiques dans les territoires non autonomes placés sous leur administration ne portent pas atteinte aux intérêts des peuples de ces territoires, mais soient orientées à les aider dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination.

Ces résolutions contiennent également des dispositions visant à protéger les «droits inaliénables» des peuples de ces territoires sur leurs ressources naturelles, et d'établir et de maintenir le contrôle sur le développement futur de ces ressources. La nécessité de protéger les peuples des territoires non autonomes de l'exploitation et du pillage par des intérêts économiques étrangers a également été abordée. Une distinction est faite entre les activités économiques qui sont préjudiciables aux peuples de ces territoires et celles destinées à leur profit. Le principal problème était de savoir si le principe de la «souveraineté permanente» interdisait toutes activités liées aux ressources naturelles entreprises par une puissance administrante dans un territoire non autonome, ou seulement celles menées au mépris des besoins, des intérêts et des avantages du peuple de ce territoire.

La question était de savoir si les activités sur les ressources minérales dans un territoire non autonome par une puissance administrante étaient illégales en tant que telles, ou seulement si elles étaient menées au mépris des besoins et des intérêts du peuple de ce territoire. Un examen des dispositions pertinentes de la Charte de l'ONU, les résolutions de l'Assemblée Générale, la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice et la pratique des Etats m'a amené à la conclusion que de telles activités ne seraient illégales que dans cette dernière situation.

Lorsque des activités d'exploitation des ressources sont effectuées dans des territoires non autonomes pour le bénéfice des peuples de ces territoires, elles sont considérées comme compatibles avec les obligations de la Charte des puissances administrantes et en conformité avec les résolutions de l'Assemblée Générale et le principe de la «souveraineté permanente sur les ressources naturelles » qui y sont consacrées.

La clause principale de la dernière phrase de l'avis juridique constitue un message très clair à l'égard de la légalité des activités en question: « Si des activités de prospection et d’exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes. » De cette phrase découle que le Maroc doit s'engager dans des consultations appropriées avec les personnes autorisées à représenter le peuple du Sahara Occidental avant d’autoriser de telles activités.[6]

Autres ressources
Comme je l'ai observé dans l’intervention prononcée à Pretoria en décembre 2008, [7], le matériau analysé dans le processus de préparation de l'avis juridique m'avait conduit à la conclusion que ce qui est dit dans l'avis juridique sur les ressources minérales s'applique également aux autres ressources, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables.

La pêche est une ressource renouvelable de premier plan au Sahara Occidental. Il est donc important de savoir comment les revenus de la pêche dans les eaux au large du Sahara Occidental bénéficient au peuple du territoire.

En 2006, la Commission européenne a conclu un accord de partenariat avec le Maroc. Cet accord s'applique aux "zones de pêche marocaines", ce qui est censé signifier les eaux relevant de "la souveraineté ou la juridiction du Royaume du Maroc" (article 2). L'expression «ou de la juridiction" se réfère à la Zone Economique Exclusive marocaine. Il est évident que cela est également utilisé pour indiquer les eaux appartenant au Sahara Occidental, puisqu’il n'y a pas de distinction faite dans l'accord pour les eaux adjacentes au Sahara Occidental.

Il est clair que toute juridiction sur ces eaux est soumise aux limitations qui découlent de la réglementation sur l'autodétermination, ce qui signifie que la Commission a l'obligation de s'assurer que le peuple du Sahara Occidental a été consulté, a accepté l'accord et la manière dont les bénéfices de l'activité vont en leur faveur. Un examen de l'accord conduit effectivement à une conclusion différente. Permettez-moi de répéter ce que j'ai dit dans ce contexte à Pretoria :

Le protocole d’accord fait référence aux "ressources marocaines" (article 4). En ce qui concerne la contribution financière, le Protocole précise que sous réserve de l'article 6 du Protocole "l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Maroc". L'article 6 prévoit une longue énumération de la façon dont la contribution devra être alloué (article 2, 6 et l'article 6, 3). Il est très difficile d'identifier les Sahraouis dans cette énumération. Le protocole mentionne également «l'industrie de la pêche marocaine" (article 8). L'annexe mentionne la "zone atlantique marocaine" (chapitre III), les "marins marocains" (chapitre VII) et les "ports marocains" (chapitres VIII et X, B). Dans l'annexe 4, les limites des zones de pêche marocaines sont indiquées. En dehors de quelques petits pêcheurs entre 34° 18 'N et 35° 48' N de la côte du Maroc, le reste est indiqué par "l'ensemble de l'Atlantique" (en dehors d'une zone limitée) pour la pêche au thon et au Sud du 29° 00’ pour la pêche démersale et la pêche pélagique industrielle. Que signifie «au sud du 29° 00 ' »? Une petite zone au sud de 27°-28° N où commencent les eaux du Sahara Occidental, ou toutes les eaux au sud jusqu’à l'endroit où les eaux de la Mauritanie les rejoignent à environ 21° N? (8)

Il n’y a pas un mot dans tout l’accord, sur le fait que la  «compétence» du Maroc est limitée par les règles internationales sur l'autodétermination. Il est évident qu'un accord de ce genre qui ne fait pas de distinction entre les eaux adjacentes au Sahara Occidental et les eaux adjacentes au territoire du Maroc viole le droit international.

L'accord de pêche est maintenant (octobre 2010) à renouveler. Il m’a été suggéré que la Commission Européenne est d'avis que c’est au Maroc de veiller à ce que l'accord soit mis en œuvre de façon à prendre en considération les intérêts des sahraouis. Compte tenu des circonstances, en particulier le différend politique depuis de nombreuses années entre le Maroc et le Front Polisario, cette position n'est tout simplement pas acceptable. Un acteur honorable sur la scène internationale doit démontrer un niveau plus élevé. Cela vaut en particulier pour l’Europe où les actions des États doivent être fondées sur la Charte des Nations Unies et sur les traités modernes sur les droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ressort de ce qui précède que certaines dispositions de l'actuel accord de pêche ne répondent pas aux normes juridiques que l'on attend de l'Europe d'aujourd'hui.

Conclusions
Il est important qu'une solution soit trouvée au conflit sur le Sahara Occidental. Les pourparlers, nous l'espérons, porteront leurs fruits. Mais pour trouver une solution, il est impératif que les autres acteurs ne se comportent pas d’une manière qui dans les faits risque de compromettre les efforts déployés par l'ONU pour trouver une solution. Une responsabilité particulière incombe aux membres de la Commission européenne et en particulier à l'Espagne. En renonçant à sa «mission sacrée» en 1975, l’Espagne a une lourde responsabilité dans la situation existante.

Comme je l'ai suggéré à Pretoria, les milieux d'affaires peuvent également apporter une contribution à la recherche d'une solution à la situation en agissant en conformité avec les principes de la responsabilité sociale des entreprises. [9]

Enfin, permettez-moi aussi dans ce contexte de rappeler que je n'ai pas d'autre intérêt dans cette affaire que la règle de droit et le respect par les États membres de l'Organisation des Nations Unies des normes que l'Organisation a elle-même mises en place. L'avis juridique et les opinions exprimées dans cet article sont le résultat de mon utilisation du droit au meilleur de ma compréhension.

Notes:
[1] Doc. ONU S/21360.
[2] Résolution 690 (1991) et Doc. ONU S/22464, contenant un plan de mise en œuvre et un calendrier.
[3] Doc. ONU A/5514, annexe III.
[4] de l'Assemblée générale la résolution 1514 (XV).
[5] doc. ONU S/2002/161.
[6] Comme cela a été fait par l'Organisation des Nations Unies au Timor Oriental à l'égard de la dit Traité Gap Timor. Voir Doc. ONU S/2002/161, par. 20.
[7] La légalité de l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental. Intervention à la Conférence de Pretoria en 2008 organisé par le ministère sud-africain des Affaires étrangères et l'Université de Pretoria. Dans : Le multilatéralisme et le droit international avec le Sahara Occidental comme étude de cas. Ed. Botha N., M. Olivier van Tonder et D. Presses de l'Université Afrique du Sud (2010) (p. 231-247).
[8] Dans la statistique de la FAO la latitude minimum pour le Sahara occidental est de 20 º N et la latitude maximale est de 27 º N. De même, la latitude minimum pour le Maroc est de 27 º N. Le fait que la pêche a lieu dans les eaux au large du Sahara Occidental a été confirmé par le commissaire Borg dans une réponse aux questions parlementaires, le 9 avril 2008. E-1073/2008. Voir http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-1073&language=IT
[9] op. cit. à la note 7, pages 243-245.

Traduction non officielle de WSRW France.




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